Versions : Article R111-1 Code de la sécurité sociale
Article en vigueurEn vigueur
I.- L'organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants :
1° En ce qui concerne le régime général :
a) La Caisse nationale de l'assurance maladie et des caisses primaires d'assurance maladie ;
b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
c) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
c bis) La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
d) L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
e) Des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
f) La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
g) Dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
h) Des caisses communes de sécurité sociale et des unions ou fédérations de caisses ;
2° En ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ;
3° En ce qui concerne les régimes des professions libérales, la Caisse nationale d'assurance des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français ;
4° En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises et pour tout ou partie des prestations, des caisses, organismes et services ;
5° En ce qui concerne le régime des expatriés, la Caisse des Français de l'étranger ;
6° Tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services mentionnés aux 1° à 6°.
II.- Elle s'appuie en outre sur :
1° Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ;
2° (Abrogé) ;
3° L'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
4° L'union nationale des caisses d'assurance maladie ;
5° L'école nationale supérieure de sécurité sociale ;
6° La caisse des Français de l'étranger ;
7° Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ;
8° Le fonds de solidarité vieillesse ;
9° Le fonds de réserve pour les retraités ;
10° Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie.
III.- Elle associe les organismes chargés de la gestion des régimes complémentaires obligatoires.
Modifié
I.- L'organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants :
1° En ce qui concerne le régime général :
a) La Caisse nationale de l'assurance maladie et des caisses primaires d'assurance maladie ;
b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
c) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
d) L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
e) Des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
f) La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
g) Dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
h) Des caisses communes de sécurité sociale et des unions ou fédérations de caisses ;
2° En ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ;
3° En ce qui concerne les régimes des professions libérales, la Caisse nationale d'assurance des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français ;
4° En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises et pour tout ou partie des prestations, des caisses, organismes et services ;
5° En ce qui concerne le régime des expatriés, la Caisse des Français de l'étranger ;
6° Tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services mentionnés aux 1° à 6°.
II.- Elle s'appuie en outre sur :
1° Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ;
2° La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
3° L'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
4° L'union nationale des caisses d'assurance maladie ;
5° L'école nationale supérieure de sécurité sociale ;
6° La caisse des Français de l'étranger ;
7° Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ;
8° Le fonds de solidarité vieillesse ;
9° Le fonds de réserve pour les retraités ;
10° Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie.
III.- Elle associe les organismes chargés de la gestion des régimes complémentaires obligatoires.
Modifié
L'organisation de la sécurité sociale comprend :
1° En ce qui concerne le régime général :
a) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des caisses primaires d'assurance maladie ;
b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
c) La Caisse nationale d'assurance vieillesse et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg ;
d) L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
e) L'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
f) Des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
g) Dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
h) Des unions ou fédérations de caisses ;
2° En ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ;
3° (abrogé)
4° En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations, des caisses, organismes et services ;
5° En ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
6° En ce qui concerne le régime des expatriés, la Caisse des Français de l'étranger ;
7° Tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services mentionnés aux 1° à 6°.
Modifié
1° En ce qui concerne le régime général :
a) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des caisses primaires d'assurance maladie ;
b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
c) La Caisse nationale d'assurance vieillesse et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg ;
d) L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
e) L'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
f) Des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
g) Dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
h) Des unions ou fédérations de caisses ;
2° En ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ;
3° En ce qui concerne le régime social des indépendants, la Caisse nationale du régime social des indépendants et des caisses de base ;
4° En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations, des caisses, organismes et services ;
5° En ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
6° En ce qui concerne le régime des expatriés, la Caisse des Français de l'étranger ;
7° Tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services mentionnés aux 1° à 6°.
Modifié
L'organisation de la sécurité sociale comprend :
1°) en ce qui concerne le régime général :
a. une caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
b. une caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
c. une caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une caisse régionale d'assurance vieillesse ;
d. une agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
e. des unions de recouvrement ;
f. une union des caisses nationales ;
g. des unions ou fédérations de caisses ;
h. dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
2°) en ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant une caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ;
3°) en ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations : des services et organismes ;
4°) en ce qui concerne le régime social des indépendants : une caisse nationale et des caisses de base ;
5°) Paragraphe supprimé ;
6° en ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie : l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les unions régionales des caisses d'assurance maladie ;
7°) en ce qui concerne le régime des expatriés : une caisse des Français de l'étranger ;
8°) tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services ci-dessus énumérés.
Modifié
L'organisation de la sécurité sociale comprend :
1°) en ce qui concerne le régime général :
a. une caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
b. une caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
c. une caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une caisse régionale d'assurance vieillesse ;
d. une agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
e. des unions de recouvrement ;
f. une union des caisses nationales ;
g. des unions ou fédérations de caisses ;
h. dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
2°) en ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant une caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ;
3°) en ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations : des services et organismes ;
4°) en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés : des caisses constituées pour l'application des régimes à chacun des groupes professionnels prévus par le présent code et, notamment, l'article L. 621-3 ;
5°) en ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles : une caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
6° en ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie : l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les unions régionales des caisses d'assurance maladie ;
7°) en ce qui concerne le régime des expatriés : une caisse des Français de l'étranger ;
8°) tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services ci-dessus énumérés.
Modifié
L'organisation de la sécurité sociale comprend :
1°) en ce qui concerne le régime général :
a. une caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
b. une caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
c. une caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une caisse régionale d'assurance vieillesse ;
d. une agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
e. des unions de recouvrement ;
f. une union des caisses nationales ;
g. des unions ou fédérations de caisses ;
h. dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
2°) en ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant une caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ;
3°) en ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations : des services et organismes ;
4°) en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés : des caisses constituées pour l'application des régimes à chacun des groupes professionnels prévus par le présent code et, notamment, l'article L. 621-3 ;
5°) en ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles : une caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
6° en ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie : les unions régionales des caisses d'assurance maladie ;
7°) en ce qui concerne le régime des expatriés : une caisse des Français de l'étranger ;
8°) tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services ci-dessus énumérés.
Modifié
L'organisation de la sécurité sociale comprend :
1°) en ce qui concerne le régime général :
a. une caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
b. une caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
c. une caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une caisse régionale d'assurance vieillesse ;
d. une agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
e. des unions de recouvrement ;
f. une union des caisses nationales ;
g. des unions ou fédérations de caisses ;
h. dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
2°) en ce qui concerne le régime agricole :
a. des organismes de mutualité sociale agricole ;
b. une caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
c. une caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ;
d. une caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole ;
3°) en ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations : des services et organismes ;
4°) en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés : des caisses constituées pour l'application des régimes à chacun des groupes professionnels prévus par le présent code et, notamment, l'article L. 621-3 ;
5°) en ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles : une caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
6° en ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie : les unions régionales des caisses d'assurance maladie ;
7°) en ce qui concerne le régime des expatriés : une caisse des Français de l'étranger ;
8°) tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services ci-dessus énumérés.
Modifié
L'organisation de la sécurité sociale comprend :
1°) en ce qui concerne le régime général :
a. une caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
b. une caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
c. une caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une caisse régionale d'assurance vieillesse ;
d. une agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
e. des unions de recouvrement ;
f. une union des caisses nationales ;
g. des unions ou fédérations de caisses ;
h. dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
2°) en ce qui concerne le régime agricole :
a. des organismes de mutualité sociale agricole ;
b. une caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
c. une caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ;
d. une caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole ;
3°) en ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations : des services et organismes ;
4°) en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés : des caisses constituées pour l'application des régimes à chacun des groupes professionnels prévus par le présent code et, notamment, l'article L. 621-3 ;
5°) en ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles : une caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
6°) en ce qui concerne le régime des expatriés : une caisse des Français de l'étranger ;
7°) tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services ci-dessus énumérés.