Versions : Article R114-15 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
04/02/2017

En vigueur

Pour l'application de l'article L. 114-19-1, les dispositions des articles 171 AX et 171 AY de l'annexe 2 au code général des impôts sont applicables aux entreprises mentionnées au I de l'article 242 bis du code général des impôts.



30/12/2006 - 01/06/2009

Abrogé


La pénalité mentionnée à l'article L. 524-7 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant :

a) Compris entre 50 et 250 euros lorsque le montant perçu indûment est inférieur à 500 euros ;

b) Compris entre 100 et 1 500 euros lorsque le montant perçu indûment est compris entre 500 et 3 000 euros ;

c) Compris entre 500 euros et 3 000 euros lorsque le montant perçu indûment est supérieur à 3 000 euros.

Legifrance

DILA

Source : DILA