Versions : Article R114-16 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur22/10/2010
En vigueur
Les organismes concernés transmettent chaque année avant le 1er mars à la caisse nationale ou à la caisse centrale dont ils relèvent un rapport portant sur leur activité de l'annnée précédente au titre du présent chapitre.
30/12/2006 - 22/10/2010
Modifié
Les organismes concernés transmettent chaque année avant le 1er mars à la caisse nationale un rapport portant sur leur activité de l'annnée précédente au titre du présent chapitre.