Versions : Article R114-16 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
22/10/2010

En vigueur


Les organismes concernés transmettent chaque année avant le 1er mars à la caisse nationale ou à la caisse centrale dont ils relèvent un rapport portant sur leur activité de l'annnée précédente au titre du présent chapitre.


30/12/2006 - 22/10/2010

Modifié


Les organismes concernés transmettent chaque année avant le 1er mars à la caisse nationale un rapport portant sur leur activité de l'annnée précédente au titre du présent chapitre.


Legifrance

DILA

Source : DILA