Versions : Article R114-23 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
08/10/2009

En vigueur

La personne agréée informe sans délai l'autorité consulaire de toute modification des éléments communiqués à l'appui de la demande d'agrément ou de son renouvellement.

Lorsqu'une des conditions fixées à l'article R. 114-20 cesse d'être remplie, l'agrément peut être retiré avant le terme prévu à l'article R. 114-22.

19/12/2009 - 20/01/2012

Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 114-20 :
1° Les agents individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, des caisses assurant le service des congés payés, de Pôle emploi, des organismes de la branche recouvrement du régime général ;
2° Les agents individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions pour les procédures d'attribution d'une prestation d'aide sociale servie par une collectivité territoriale ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale, et aux seules fins de vérifier les conditions d'accès à l'aide sociale.L'habilitation est délivrée par le représentant de la collectivité territoriale ou du centre communal ou intercommunal d'action sociale.


Legifrance

DILA

Source : DILA