Versions : Article R114-3 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
23/06/2014

En vigueur

Le comité de suivi des retraites peut, sur décision de son président, entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Sur proposition de son président, il peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs rapporteurs dans l'exercice de ses missions.

21/12/1985 - 25/09/2004

Abrogé


Les dispositions propres à un régime de sécurité sociale, lorsqu'elles mettent en cause directement ou indirectement un ou plusieurs autres régimes, sont obligatoirement soumises à l'examen du comité.


Legifrance

DILA

Source : DILA