Versions : Article R114-4 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur23/06/2014
En vigueur
Au cours de leur mandat de cinq ans, le président ou le membre du comité qui décède ou démissionne est remplacé pour la durée du mandat par une personne désignée dans les mêmes conditions.
21/12/1985 - 25/09/2004
Abrogé
Le comité connaît des questions d'intérêt commun à l'ensemble des régimes de sécurité sociale ou à plusieurs d'entre eux. Il propose toutes mesures utiles pour assurer la coordination entre ces régimes en ce qui concerne tant la réglementation, les méthodes de gestion et le contrôle des organismes de sécurité sociale, que la formation du personnel de ces organismes et l'information générale des assurés sociaux.