Versions : Article R115-3 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
03/04/2003

En vigueur

I. ― Les informations recueillies dans le cadre des services prévus au I de l'article L. 133-5 sont collectées par l'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de cet article, directement auprès des déclarants ou de leurs mandataires ou, le cas échéant, recueillies auprès des organismes mentionnés au 6° de l'article R. 115-2.


II. ― La transmission électronique de ces informations fait l'objet d'un chiffrement.


III. ― L'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de l'article L. 133-5 collecte et conserve les données qu'il recueille, dans le cadre de ces services, dans des conditions qui permettent d'en assurer la sécurité.


Il rend compte chaque année des conditions dans lesquelles la sécurité de la collecte et la conservation des données sont assurées, au moyen d'un rapport d'évaluation remis au ministre chargé de la sécurité des systèmes d'information et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


IV. ― Les données recueillies sont conservées, pour la déclaration mentionnée à l'article R. 243-14 pendant un délai de trois mois, et, pour les autres déclarations, jusqu'à expiration des délais de recours contentieux.


Au-delà des délais mentionnés à l'alinéa précédent, ces données seront détruites, sans préjudice de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.



28/09/1993 - 13/09/1996

Abrogé


I. Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques pour la gestion de la déclaration nominative préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail :

1o Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ;

2o Les centres de traitement de l'information des organismes de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ;

3o L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

4o Les caisses de mutualité sociale agricole.

II. L'autorisation mentionnée au I ci-dessus vaut seulement pour les traitements qui sont mis en oeuvre dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978.

III. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 115-2, les organismes mentionnés au I ci-dessus :

a) Ne peuvent utiliser le numéro national d'identification d'un salarié que lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche et à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ;

b) Ne peuvent communiquer ce numéro à quiconque.

Legifrance

DILA

Source : DILA