Versions : Article R135-16 Code de la sécurité sociale
Article en vigueurEn vigueur
I. - Les versements forfaitaires résultant de l'application des a à c du 2° de l'article L. 135-2, à l'exclusion des périodes mentionnées aux 1° et 8° de l'article L. 351-3 et des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sont égaux aux produits, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés du régime général et du régime des salariés agricoles ayant bénéficié des allocations mentionnées aux b et c du 2° de l'article L. 135-2 du présent code, à l'exclusion de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'art. L. 5122-1 du code du travail, ou inscrits comme chômeurs sans être indemnisés.
Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par l'opérateur France Travail.
Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale à 90 p. 100 de la valeur de 1820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par l'opérateur France Travail.
II. - Le versement forfaitaire résultant de l'application du b du 2° de l'article L. 135-2, en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, est égal au produit d'une fraction du nombre total d'indemnités horaires versées à ce titre au cours de l'année en cause et du montant résultant de l'application du taux mentionné au troisième alinéa du I au salaire horaire minimum de croissance mentionné au même alinéa.
La fraction mentionnée au premier alinéa du présent II est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fonction du nombre de trimestres validés et non écrêtés à ce titre par les régimes concernés au cours de l'année en cause.
Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des indemnités horaires susmentionnées.
Modifié
I. - Les versements forfaitaires résultant de l'application des a à c du 2° de l'article L. 135-2, à l'exclusion des périodes mentionnées aux 1° et 8° de l'article L. 351-3 et des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sont égaux aux produits, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés du régime général et du régime des salariés agricoles ayant bénéficié des allocations mentionnées aux b et c du 2° de l'article L. 135-2 du présent code, à l'exclusion de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'art. L. 5122-1 du code du travail, ou inscrits comme chômeurs sans être indemnisés.
Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par Pôle emploi.
Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale à 90 p. 100 de la valeur de 1820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par Pôle emploi.
II. - Le versement forfaitaire résultant de l'application du b du 2° de l'article L. 135-2, en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, est égal au produit d'une fraction du nombre total d'indemnités horaires versées à ce titre au cours de l'année en cause et du montant résultant de l'application du taux mentionné au troisième alinéa du I au salaire horaire minimum de croissance mentionné au même alinéa.
La fraction mentionnée au premier alinéa du présent II est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fonction du nombre de trimestres validés et non écrêtés à ce titre par les régimes concernés au cours de l'année en cause.
Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des indemnités horaires susmentionnées.
Modifié
Les versements forfaitaires résultant de l'application des a, en ce qui concerne les périodes mentionnées au 3° de l'article L. 351-3, du b et du c du 2° du I de l'article L. 135-2 sont égaux aux produits, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés du régime général et du régime des salariés agricoles ayant bénéficié des allocations mentionnées aux b et c du 2° du I de l'article précité ou inscrits comme chômeurs sans être indemnisés.
Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par Pôle emploi.
Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale à 90 p. 100 de la valeur de 1820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par Pôle emploi.
Modifié
Les versements forfaitaires résultant de l'application du b, du c et du d de l'article L. 135-2 sont égaux aux produits, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés du régime général et du régime des salariés agricoles ayant bénéficié des allocations mentionnées aux b et d du 4° de l'article précité ou inscrits comme chômeurs sans être indemnisés.
Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par Pôle emploi.
Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale à 90 p. 100 de la valeur de 1820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par Pôle emploi.
Modifié
Le versement forfaitaire résultant de l'application du b du 4° de l'article L. 135-2 à l'exclusion de celui correspondant aux périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3 et L. 351-3 du code du travail, des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés, mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code, ainsi que des allocations d'insertion et de solidarité spécifique respectivement mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code susvisé.
Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic). Toutefois les effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations mentionnées à l'article L. 322-3 du code du travail sont pris en compte dans la limite des deux tiers.
Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale par mois à 90 % de la valeur de 169 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
Modifié
Le versement forfaitaire résultant de l'application du b du 4° de l'article L. 135-2 à l'exclusion de celui correspondant aux périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3 et L. 351-3 du code de travail, des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés, mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code, ainsi que des allocations d'insertion et de solidarité spécifique respectivement mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code susvisé.
Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic). Toutefois les effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations mentionnées à l'article L. 322-3 du code du travail sont pris en compte dans la limite des deux tiers.
Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale par mois à 60 p. 100 de la valeur de 169 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
Modifié
Le versement forfaitaire résultant de l'application du b du 4° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 du code du travail, des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés, mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code, ainsi que des allocations d'insertion et de solidarité spécifique respectivement mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code susvisé.
Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic).
Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale par mois à 60 p. 100 de la valeur de 169 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.