Versions : Article R139-4 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
08/07/2019

En vigueur

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 disposent d'une fonction permanente de contrôle des risques et de conformité, ainsi que de procédures de gestion des risques et de gestion de crise pour la mise en œuvre des politiques décrites par le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques mentionné à l'article R. 139-8, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

La gestion des placements est prudente.


03/12/2008 - 12/09/2016

Abrogé

Le montant majoré est obtenu :

-en calculant le montant fictif de cotisations qui aurait été obtenu, au titre de l'année qui précède celle de la demande, en appliquant les taux figurant à l'arrêté mentionné à l'article R. 139-5 aux revenus d'activité et de remplacement qui constituent, pour cette année, l'assiette des cotisations d'assurance maladie ;

-en remplaçant fictivement, pour cette même année, le montant de contributions sociales effectivement attribué au régime par ce nouveau montant, s'il lui est supérieur ;

-en actualisant ce montant fictif au titre des deux années suivantes, dans les mêmes proportions que celles retenues, au titre de ces deux années, pour la réactualisation opérée en application du deuxième alinéa de l'article L. 139-1.

La somme ainsi obtenue constitue le nouveau montant attribué au régime demandeur pour l'année qui suit celle de la demande.


Legifrance

DILA

Source : DILA