Versions : Article R152-7 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2013

En vigueur

Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique au service mentionné à l'article R. 155-1, au ministre chargé de la sécurité sociale ou au ministre chargé de l'agriculture.


27/02/2011 - 01/01/2013

Modifié

Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique aux services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2 ou au ministre chargé de la sécurité sociale.


01/01/2010 - 27/02/2011

Modifié

Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique aux services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2.


Legifrance

DILA

Source : DILA