Versions : Article R155-1 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
08/07/2019

En vigueur

Le contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale et des organismes de mutualité sociale agricole ainsi que des instances régionales et des sections professionnelles mentionnées aux articles L. 612-4 et L. 641-5 est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale.



01/01/2018 - 08/07/2019

Modifié

Le contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale et des organismes de mutualité sociale agricole est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale.

Le service mentionné au premier alinéa exerce également son contrôle sur les sections professionnelles mentionnées à l'article L. 641-5 et sur les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnées à l'article L. 612-4.


01/01/2013 - 01/01/2018

Modifié

Le contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale et des organismes de mutualité sociale agricole est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale.

Le service mentionné au premier alinéa exerce également son contrôle sur les organismes mentionnés aux articles R. 611-21 et R. 641-24.


01/01/2010 - 01/01/2013

Modifié

Le contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale autres que les organismes de mutualité sociale agricole est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale.

Le service mentionné au premier alinéa exerce également son contrôle sur les organismes mentionnés aux articles R. 611-21 et R. 641-24.

Legifrance

DILA

Source : DILA