Versions : Article R161-4-1 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur06/05/2017
En vigueur
I. – La durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois.
II. – En l'absence de reprise d'une activité professionnelle à leur libération, les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 retrouvent le bénéfice des droits aux prestations en espèces dont elles bénéficiaient, le cas échéant, avant leur mise sous écrou dans le cadre du maintien de droit ouvert en application des dispositions de l'article L. 161-8. La durée du maintien des droits n'est pas suspendue par la période de mise sous écrou.
24/11/2006 - 06/05/2017
Modifié
I. - La durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois.
II. - En cas de non-reprise d'une activité professionnelle à l'issue de la période d'incarcération, le délai, prévu à l'article L. 161-13-1, pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à trois mois.