Versions : Article R162-56 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/01/2016
En vigueur
Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 160-13, L. 160-14.
28/01/2006 - 01/01/2016
Modifié
Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 322-2, L. 322-3.
12/08/1992 - 28/01/2006
Modifié
Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 615-15.