Versions : Article R162-56 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2016

En vigueur

Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 160-13, L. 160-14.



28/01/2006 - 01/01/2016

Modifié


Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 322-2, L. 322-3.


12/08/1992 - 28/01/2006

Modifié

Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 615-15.




Legifrance

DILA

Source : DILA