Versions : Article R162-59 Code de la sécurité sociale
Article en vigueurEn vigueur
Le contrat de coopération pour les soins visuels mentionné au I de l'article L. 162-12-22 est conclu entre, d'une part, un médecin conventionné spécialisé en ophtalmologie et, d'autre part, l'organisme local d'assurance maladie et l'agence régionale de santé. Il peut avoir pour objet d'accompagner soit la formation, soit l'embauche d'un orthoptiste.
S'agissant d'une formation, la conclusion du contrat de coopération est subordonnée à la conclusion d'une convention de stage entre un médecin ophtalmologiste conventionné, un orthoptiste salarié de ce médecin, maître de stage, et un orthoptiste en formation, dans le cadre de la préparation du certificat de capacité d'orthoptiste mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique.
S'agissant d'une embauche, la conclusion du contrat de coopération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° L'employeur est un médecin conventionné spécialisé en ophtalmologie ou une société associant des médecins conventionnés dans laquelle il exerce, qu'il s'agisse d'une société d'exercice libéral, d'une société civile professionnelle ou d'une société civile de moyens ;
2° L'employeur n'emploie pas d'orthoptiste à la date de la signature du contrat ;
3° L'employeur ne peut avoir procédé au licenciement d'un orthoptiste dans un délai de douze mois précédant la signature du contrat de coopération, ni avoir mis fin à un contrat à durée déterminée ou à la période d'essai d'un orthoptiste dans les six mois précédant la signature du contrat ;
4° Un médecin ne peut signer plus d'un contrat ;
5° Il ne peut être établi plus de deux contrats de coopération concernant un même orthoptiste.
Abrogé
Les réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier de financements au titre du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 du présent code dans les conditions prévues par les contrats mentionnés aux articles L. 1435-3 et L. 1435-4 du code de la santé publique. Les demandes de financement sont adressées par les promoteurs du réseau au directeur général de l'agence régionale de santé dans la circonscription géographique où le réseau a son siège.
Modifié
Les réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier des financements au titre de la dotation nationale de développement des réseaux mentionnée à l'article L. 162-43. Les demandes de financement sont adressées par le ou les promoteurs du réseau aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dans la circonscription géographique où le réseau a son siège.
Modifié
Les réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier des financements au titre de la dotation nationale de développement des réseaux mentionnée à l'article L. 162-43. Les demandes de financement sont adressées par le ou les promoteurs du réseau aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dans la circonscription géographique où le réseau a son siège.