Versions : Article R244-5 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2000

En vigueur


En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.


01/10/1987 - 01/01/2000

Modifié


En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.


21/12/1985 - 01/10/1987

Modifié


En cas de récidive, le contrevenant est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.


Legifrance

DILA

Source : DILA