Entre en vigueur le 01/11/2026
Article R434-28 Code de la sécurité sociale
Le salaire annuel sur lequel est calculée la part professionnelle de la rente prévue au 1° du I de l'article L. 434-2 et à l'article L. 434-16, s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum.