Code du travail Code de la sécurité sociale Code de la sécurité sociale › Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre III : Prestations › Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 1 : Victimes. RechercheTrouver un article du Code de la sécurité sociale En vigueurArticle R434-9 Code de la sécurité sociale Pour l'application de l'article L. 434-6, le pourcentage du salaire perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime est fixé à 80 %. → VersionsSection 1 : Victimes.Article Précédent ‹‹ R434-8 Legifrance Source : DILA