Versions : Article R434-9 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
05/02/2006

En vigueur


Pour l'application de l'article L. 434-6, le pourcentage du salaire perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime est fixé à 80 %.


21/12/1985 - 05/02/2006


Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital ou en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant.


Legifrance

DILA

Source : DILA