Versions : Article R742-22 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
23/05/1992

En vigueur


La demande de rachat portant sur les périodes de perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux est adressée aux organismes mentionnés à l'article R. 351-37-2.


21/12/1985 - 23/05/1992

Modifié


Lorsque l'intéressé est susceptible de bénéficier dans le régime général de sécurité sociale de la validation de périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21, la demande de rachat doit être adressée à l'organisme compétent pour opérer cette validation en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 351-17.

Dans les autres cas, la demande de rachat est adressée :

1°) lorsque le demandeur a déjà cotisé au régime général de sécurité sociale, à la caisse régionale dans la circonscription de laquelle le demandeur a cotisé en dernier lieu, ou qui, le cas échéant, lui sert déjà une prestation de vieillesse ;

2°) lorsque le demandeur n'a jamais cotisé au régime général de sécurité sociale :

a. à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés si le demandeur réside dans la région Ile-de-France ou hors de la France métropolitaine et des départements mentionnés à l'article L. 751-1 :

b. à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, s'il réside dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

c. à la caisse régionale d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale de sa résidence dans les autres cas.

Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat.

Legifrance

DILA

Source : DILA