Versions : Article R742-27 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/01/2011
En vigueur
Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
10/05/1988 - 01/01/2011
Modifié
Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
21/12/1985 - 10/05/1988
Modifié
Les bénéficiaires des dispositions de la présente sous-section âgés au 31 juillet 1978 d'au moins soixante ans peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse volontaire à compter, au plus tôt, du 1er août 1978, sous réserve que leur demande de pension soit formulée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat des cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
Les pensions ou rentes précédemment liquidées au titre de périodes couvertes par le régime général de sécurité sociale sont révisées avec effet au plus tôt, du 1er août 1978 , compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire, antérieures à la date d'effet de la liquidation dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.
Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes de rachat présentées postérieurement au 30 novembre 1982.