Versions : Article R742-28 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur10/05/1988
En vigueur
Lorsque des cotisations sont rachetées par le bénéficiaire d'une pension ou rente déjà liquidée, celle-ci est révisée à compter, du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire antérieures à la date d'effet de la liquidation, et dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.
21/12/1985 - 10/05/1988
Modifié
Lorsque des cotisations sont rachetées à la suite de demandes présentées postérieurement au 30 novembre 1982 par le bénéficiaire d'une pension ou rente déjà liquidée, celle-ci est révisée à compter, au plus tôt, du 1er décembre 1982, compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire antérieures à la date d'effet de la liquidation, et dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.