Section 2 : Prestations
Article D712-9
Le décret prévu pour l'application de l'article L. 712-3 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article D712-10
Les prestations prévues à l'article L. 712-3 sont, pour leur totalité, à la charge de l'Etat.
Sous-section 1 : Prestations en nature - Indemnités journalières.
Articles D712-12 à D712-11
Sous-section 2 : Prestations d'invalidité temporaire.
Articles D712-13 à D712-18
Sous-section 3 : Capital décès
Articles D712-19 à D712-24-2
Sous-section 4 : Contrôle médical.
Articles D712-25 à D712-27
Sous-section 5 : Dispositions diverses.
Articles D712-28