Sous-section 2 : Conventionnement des psychologues avec les caisses d'assurance maladie

Article R162-62

Le psychologue sélectionné conclut une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouve son lieu d'exercice principal.

La convention, d'une durée limitée, est reconductible par tacite reconduction.

Un modèle de convention type est défini par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.

La liste des psychologues conventionnés est publiée sur un site internet dédié, sous la responsabilité du ministère chargé de la santé.

Article R162-63

Le psychologue qui ne souhaite plus réaliser de séances d'accompagnement psychologique dans le cadre du présent dispositif en informe sans délai l'autorité compétente et la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice principal.

Legifrance

DILA

Source : DILA