Chapitre Ier : Définition et régime juridique.
Article L6221-1
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.
L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
Article L6221-2
Aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti ou à son représentant légal à l'occasion de la conclusion, du dépôt ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion du dépôt du contrat d'apprentissage.
Contrat d’apprentissage à l’étranger
Le contrat d’apprentissage à l’étranger est autorisé pour une durée d’un an maximum – ([fondement article="L.6222-42" code="travail"]).
Contrat d’apprentissage à l’étranger
Le contrat d’apprentissage à l’étranger est autorisé pour une durée d’un an maximum – ([fondement article="L.6222-42" code="travail"]).
Apprentissage et exonération de charges sociales
Définition de la notion d’apprentissage
Formation de l’apprenti : une obligation pour l’employeur
L’organisation de la formation de l'apprenti
Solde de tout compte et apprentissage
Lorsque l’apprenti est recruté à l’issue de son contrat d’apprentissage. L’employeur peut se demander s’il doit ou non effectuer le solde de tout compte dans la mesure où il reste travailler
Source : DILA