Chapitre Ier : Définition et régime juridique.
Article L6221-1
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.
L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
Article L6221-2
Aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti ou à son représentant légal à l'occasion de la conclusion, du dépôt ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion du dépôt du contrat d'apprentissage.
Contrat d’apprentissage à l’étranger
Le contrat d’apprentissage à l’étranger est autorisé pour une durée d’un an maximum – (L.6222-42 du Code du travail).
Contrat d’apprentissage à l’étranger
Le contrat d’apprentissage à l’étranger est autorisé pour une durée d’un an maximum – (L.6222-42 du Code du travail).
Formation de l’apprenti : une obligation pour l’employeur
L’organisation de la formation de l'apprenti
Apprentissage et exonération de charges sociales
Définition de la notion d’apprentissage
Solde de tout compte et apprentissage
Lorsque l’apprenti est recruté à l’issue de son contrat d’apprentissage. L’employeur peut se demander s’il doit ou non effectuer le solde de tout compte dans la mesure où il reste...