Versions : Article D1233-11 Code du travail

Article en vigueur
29/06/2013

En vigueur

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur :


1° L'avis écrit mentionné à l'article L. 1233-56, en cas de licenciement de dix salariés ou plus sur une même période de trente jours ;


2° Les propositions et les observations prévues aux articles L. 1233-57 et L. 1233-57-6 lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré.



15/02/2010 - 29/06/2013

Modifié


Le délai dont dispose le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour notifier le constat de carence prévu à l'article L. 1233-52 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.


01/05/2008 - 15/02/2010

Modifié


Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour notifier le constat de carence prévu à l'article L. 1233-52 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.


Legifrance

DILA

Source : DILA