Versions : Article D1233-48-3 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
En l'absence de convention-cadre nationale signée dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 1233-90-1 ou de l'article L. 1237-19-14, le ministre chargé de l'emploi émet un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-86 ou de l'article L. 1237-19-11.
Les sommes sont versées au Trésor public et recouvrées comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Modifié
En l'absence de convention-cadre nationale signée dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 1233-90-1 ou de l'article L. 1237-19-14, le ministre chargé de l'emploi établit un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-86 ou de l'article L. 1237-19-11.
Le ministre chargé de l'emploi transmet ce titre au contrôleur budgétaire et comptable ministériel qui en assure le recouvrement.