Versions : Article D2231-7 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes :
1° Dans tous les cas,
a) De la version signée des parties ;
b) D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
2° Pour les accords de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises,
a) D'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;
b) De l'acte mentionné au I de l'article R. 2231-1-1, s'il y a lieu ;
3° Dans le cas des accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises : du procès-verbal mentionné au 2° de l'article D. 2232-2, s'il y a lieu ;
4° Dans le cas des accords d'entreprise,
c) De la liste mentionnée à l'article D. 2231-6, s'il y a lieu.
Un récépissé est délivré au déposant.
Le format de ces documents est précisé par arrêté.
Modifié
Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes :
1° Dans tous les cas, d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
2° Dans le cas des conventions et accords d'entreprise ou d'établissement :
a) D'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
b) D'une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
c) D'un bordereau de dépôt.
Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique. Un récépissé est délivré au déposant.