En vigueur
Article D3121-28 Code du travail
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 3121-27, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur une durée fixée en application de l'article L. 3121-45 est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
Heures supplémentaires et Repos compensateur obligatoire
En l’absence de disposition conventionnelle contraire, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié