En vigueur

Article L3121-45 Code du travail

A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.



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Forfait en jours / Temps de travail / Convention collective

Les dispositions de l'article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, modifiée par l'avenant n° 52 du 17 septembre 2015, sont propres à assurer la garantie du respect de la durée raisonnable de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours.

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Forfait en jours / Accords de branche

La Cour de cassation a jugé les dispositions des accords de branche dans les services de l’automobile ainsi que celles applicables au personnel des prestataires de services du tertiaire insuffisamment protectrices. Les entreprises peuvent toutefois remédier à la situation via la conclusion d’un accord d’entreprise apportant les garanties suffisantes.

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Forfait jours / Accord collectif / Temps de travail

Un salarié en forfait jours fait une demande en résiliation judiciaire, estimant sa charge de travail trop importante.La Cour d'appel conforte l'employeur qui respecte les dispositions de l'accord de branche. Toutefois, la Haute juridiction casse cet arrêt et déclare la convention de forfait nulle.Cette dernière juge en effet, que l'employeur doit pouvoir remédier en temps utile à une charge

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Forfait jours / Conventions / Charge de travail / Contrôle / Nullité / L.3121-65

La Cour de cassation rappelle que l’article L.3121-65 du Code du travail prévoit que les forfaits en jours doivent garantir : une charge de travail du salarié compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre activité professionnelle et sa

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Forfait jours / Temps de travail / Jours de repos / Contrepartie / Renonciation / Majoration / L.3121-59

L’employeur doit déterminer la contrepartie de la majoration de salaire obligatoire lorsque le salarié au forfait en jours, renonce à une partie de ses jours de repos. En principe, cette majoration fait l’objet d’un accord écrit dans la convention de forfait entre l’employeur et le salarié. A noter que la majoration de la rémunération ne peut être inférieure à 10%. La Cour de cassation

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Rupture / Contrat de travail / Renonciation / Clause de non-concurrence / Contrepartie financière

Un salarié dont le contrat de travail contient une clause de non-concurrence est licencié. Conformément aux dispositions prévues dans cette clause, l’employeur est tenu de respecter un délai de préavis de 8 jours suivant la rupture du contrat de travail en cas de renonciation. La renonciation de l’employeur doit être faite par écrit. La validité de la clause est subordonnée

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Legifrance

DILA

Source : DILA