En vigueur

Article L3121-44 Code du travail

En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.


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Licenciement économique / Difficultés économiques / Critères

La faute de l’employeur à l’origine des difficultés économiques de l’entreprise est de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement consécutif à ces difficultés.Les difficultés économiques invoquées par un employeur, étaient consécutives à une cessation partielle de l’activité, laquelle résultait d’un arrêté municipal ayant ordonné la fermeture immédiate de la partie camping de l’établissement installée sans autorisation dans une zone où les terrains de camping et de caravaning sont interdits. Cette décision d’installation relevait directement de la compétence et de la responsabilité des dirigeants. Par conséquent, la décision d’installation du dirigeant est à l’origine des difficultés économiques de l’entreprise et prive de cause réelle et sérieuse le licenciement consécutif à ces difficultés.

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Forfait jours / Temps de travail / Jours travaillés / Preuve

En cas de conflit relatif à l’exécution du forfait en jours, c’est à l’employeur d’apporter au Juge des éléments de nature à justifier les jours qui ont été effectivement travaillés par le salarié. Le Juge formera sa conviction avec l’ensemble des éléments fournis par l’employeur et ceux fournis par le salarié et ordonnera en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L’insuffisance de preuves apportées par le salarié n’est pas suffisante pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés. Le Juge doit aussi étudier les éléments que l’employeur est tenu de lui fournir.

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Legifrance

DILA

Source : DILA