Consultations concernant les Conditions de Travail des Salariés dans l’entreprise (CSE)

Sauf accord d’entreprise et dans les sociétés d’au moins 50 salariés, les consultations récurrentes sur les conditions de travail des salariés dans l’entreprise se déroulent 4 fois par an – (Article L.2315-27 du Code du travail).

Les consultations récurrentes relatives aux conditions de travail des salariés dans l’entreprise concernent :

  • la prévention à la santé et la sécurité au travail ;
  • les modalités d’accueil en stage ;
  • les congés ;
  • la périodicité du temps de travail ;
  • l’aménagement du temps de travail ;
  • les conditions de travail ;
  • les qualifications des salariés ;
  • les évolutions de carrière ;
  • la qualité de vie au travail ;
  • l’apprentissage ;
  • les différentes démarches de formation envisagées par l’employeur ;
  • la gestion pluriannuelle de formation ;
  • la politique sociale de l’entreprise ;
  • l’égalité professionnelle hommes/femmes.

 

Bon à savoir : Les consultations concernant la politique sociale d’une entreprise de plus de 300 salariés portent notamment sur son bilan social – (Article L.2312-28 du Code du travail).

 

Ces conditions peuvent différer en présence d’un accord relatif aux consultations récurrentes – (Article L.2312-19 du Code du travail).

 

La commission formation

 

Dans les entreprises ayant un effectif supérieur à 300 salariés, si aucun accord n’a été prévu, le CSE constitue une commission formation (Articles L.2315-49 et L.2315-45 du Code du travail).

Cette commission de formation s’occupe :

  • d’épauler et d’informer les salariés en matière de formation professionnelle continue ;
  • de l’employabilité des salariés via la VAE ;
  • de préparer les délibérations du comité ;
  • de trouver des moyens permettant aux salariés de s’exprimer en matière de formation ;
  • de trouver des solutions aux problèmes relevant de l’emploi et du travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

 

(Articles R.2315-30 et R.2315-31 du Code du travail)

 

Bon à savoir : L’entreprise devra se référer à la BDES pour toutes informations concernant sa politique sociale. Ces informations seront à soumettre au CSE en l’absence d’accord concernant les consultations récurrentes.

 

Avis rendus sur les consultations

 

Le CSE peut décider de rendre un avis dit « unique » si la consultation porte sur l’ensemble des trois thèmes des consultations récurrentes (conditions de travail des salariés, stratégies pour lesquelles opte l’employeur, situation budgétaire de l’entreprise).

L’avis sera dit « séparé » si les consultations sont menées séparément en fonction des trois thèmes (Article L.2312-26 alinéa 2 du Code du travail).

 

Bon à savoir : Le CSE peut choisir librement le type d’avis à rendre. Toutefois, un accord semble nécessaire quant à l’organisation des consultations à avis séparés – (Article L.2312-26 du Code du travail).

 

 

Informations à présenter au CSE concernant les consultations portant sur les conditions de travail

La politique sociale de l’entreprise

Lors des consultations portant sur les conditions de travail, l’employeur doit mettre à disposition du CSE des informations relatives :

  • aux CDD ;
  • aux salaires ;
  • à l’apprentissage ;
  • à l’évolution de l’emploi ;
  • au compte personnel de formation ;
  • aux qualifications des salariés ;
  • aux actions en faveur des travailleurs handicapés ;
  • au nombre et conditions d’accueil des stagiaires ;
  • aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
  • aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ;
  • aux indicateurs chiffrés relatif à la situation hommes/femmes (Articles L.2312-36, L.2242-1 et L.2242-3 du Code du travail) ;
  • au plan de développement des compétences – (Article L.6321-1 du Code du travail).

(Articles L.2312-26 et L.2312-27 du Code du travail)

 

A noter toujours que ces informations à soumettre peuvent différer en présence d’un accord – (Article L.2312-19 du Code du travail).

 

Bon à savoir : Depuis le 1er janvier 2019, les périodes de professionnalisation mentionnées à l’article L.6324-1 du Code du travail sont remplacées par le dispositif de reconversion ou de promotion par alternance « Pro-A ».

 

 

Durée du temps de travail

A noter que les informations relatives à la durée du temps de travail rentre dans le cadre des consultations sur les conditions de travail – (Article L.2312-26 du Code du travail).

Ces informations portent sur :

  • les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ;
  • le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ;
  • le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à l’article L.3123-7 alinéa 1 du Code du travail et aux articles L.3123-19 et L.3123-27 du Code du travail ;
  • les informations relatives aux contrats, de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, d’accompagnement dans l’emploi, d’initiative emploi et les éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de l’année écoulée et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des CDD, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
  • en l’absence de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues – (Articles L.3121-28 à L.3121-39 du Code du travail) ;
  • les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;
  • la durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue aux articles L.3141-13 à L.3141-16 du Code du travail ;
  • les informations sur les mesures prises afin de faciliter, l’emploi des accidentés du travail, de tous travailleurs déclarés invalides et l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
  • les conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l’article L.3121-44 du Code du travail, lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
  • les informations portant sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés – (Article L.2281-11 du Code du travail).

 

Conditions de travail

 

Les informations relatives aux conditions de travail ou encore à la politique sociale de l’entreprise touchent également à la santé et à la sécurité des salariés.

 

Bon à savoir : Les grandes consultations du CHSCT sont intégrées aux consultations récurrentes relatives aux conditions de travail, soit : le rapport annuel sur la situation générale en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de l’entreprise, mais également le programme annuel d’amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels – (Ordonnance n° 2017-1386, 22 septembre 2017).

 

Dans ce cadre, l’employeur doit s’engager à transmettre certains documents au CSE – (Article L.2312-27 du Code du travail) :

  • un « programme annuel de prévention » des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, via une liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir. Cette liste comprend, les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que les conditions d’exécution et l’estimation de son coût – (Article L.4161-1 du Code du travail) ;
  • un « rapport annuel » écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines. Les questions relatives au travail de nuit et de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels – (Article L.4161-1 du Code du travail).

 

Une fois un avis rendu sur ces deux documents le CSE peut alors établir un ordre de priorité ainsi que choisir des mesures complémentaires.

Si ces mesures n’ont pas été mises en place pendant l’année en question, l’employeur doit en justifier en annexe du rapport annuel.

Le procès-verbal de la réunion dédié à l’examen du rapport annuel et au programme de prévention accompagne toute demande de l’employeur en vue d’obtenir, des subventions, des marchés ou participations publiques, des primes ou encore des avantages sociaux ou fiscaux – (Article L.2312-27 du Code du travail).

Bon à savoir : L’employeur doit transmettre au CSE des informations contenues dans la BDES concernant les formations professionnelles et les conditions de travail peu importe l’effectif de l’entreprise. Cette spécificité peut changer si un accord a été prévu à cet effet – (Article R.2312-18 du Code du travail).

Dans les entreprises ayant un effectif de moins de 300 salariés

Dans les entreprises ayant un effectif de moins de 300 salariés les informations contenues dans la BDES à transmettre sont relatives :

  • à l’égalité hommes/femmes dans l’entreprise ;
  • à l’investissement social ;
  • aux salaires des collaborateurs et dirigeants.

(Article R.2312-8 du Code du travail)

 

Dans les entreprises ayant un effectif de plus de 300 salariés

Dans les entreprises ayant un effectif de plus de 300 salariés les informations contenues dans la BDES à transmettre sont relatives :

  • à l’égalité hommes/femmes dans l’entreprise ;
  • à l’investissement social ;
  • activités sociales et culturelles ;
  • aux salaires des collaborateurs et dirigeants.

(Article R.2312-20 du Code du travail)

 

Fascicule mis à jour le 1 avril 2019.

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