En vigueur
Article L3123-27 Code du travail
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.
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Temps partiel : gestion du temps de travail en pratique
L’article L.3123-1 du Code du travail définit la notion de travail à temps partiel. Il s’agit d’un travail dont la durée est inférieure à la durée de travail prévue pour un salarié à temps
Source : DILA