En vigueur
Article L3121-28 Code du travail
Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
→ VersionsConsultations concernant les Conditions de Travail des Salariés dans l’entreprise (CSE)
Sauf accord d’entreprise et dans les sociétés d’au moins 50 salariés, les consultations récurrentes sur les conditions de travail
Décompte Heures Supplémentaires : Jours Fériés Chômés et Congés Payés
Les heures de travail décomptées comme temps de travail effectif sont rémunérées et susceptibles de déclencher des heures supplémentaires.
Quand octroyer une contrepartie obligatoire en repos ?
La complexité de la contrepartie obligatoire en repos vient essentiellement du fait qu’il est possible d’octroyer plus d’heures de repos
Heures supplémentaires : quelle marge de manœuvre pour la majoration de salaire ?
L’organisation des heures supplémentaires au sein de l’entreprise s’articulent autour de 3 corps de règles qui peuvent être soient d’ordre public soient de nature conventionnelle via un accord
Heures supplémentaires : quelle majoration appliquer ?
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures par semaine ouvre droit à majoration du taux horaire ou à un repos compensateur
Heures supplémentaires : repos compensateur de remplacement
Une heure supplémentaire peut ouvrir droit soit à majoration salariale ou être remplacée par un repos compensateur équivalent
Exemple d’optimisation du temps de travail et des heures supplémentaires
Le régime des heures supplémentaires s’applique lorsque le temps de travail n’est pas annualisé par le biais d’une convention de forfait en heures ou en jours.
Peut-on recourir au repos compensateur sans accord d’entreprise ?
Le repos compensateur est utilisé essentiellement pour compenser les heures supplémentaires effectuées.
Heures supplémentaires et contentieux
En principe les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur – (au-delà de 35 heures lorsque la durée du travail est hebdomadaire, 218 jours
Forfait jours / Conventions / Charge de travail / Contrôle / Nullité / L.3121-65
La Cour de cassation rappelle que l’article L.3121-65 du Code du travail prévoit que les forfaits en jours doivent garantir : une charge de travail du salarié compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération et le droit à la déconnexion. En l’espèce, la Cour annule la convention de forfait au motif de l’absence de contrôle suffisant de la charge de travail malgré la mise en place d’accords d’entreprises abordant le sujet sans pour autant prévoir des dispositions permettant d’assurer le contrôle du repos quotidien et hebdomadaire. A noter que le seul engagement du salarié d’y veiller ne constitue pas un système permettant de garantir le respect des temps de repos. Les dispositions mises en place doivent permettre de réagir en temps utile à une incompatibilité de charge de travail. Pour rappel, l’employeur doit garantir un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ainsi qu’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures du repos quotidien.
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Astreinte / Travail effectif / Mise à disposition / L.3121-1 / L.3121-5
Dans cette décision, la Cour de cassation met l’accent sur le délai d’intervention qui est laissé au salarié pour se rendre sur place après un appel d’un usager. La durée de ce délai est un élément essentiel de la qualification d’astreinte dès lors que cela impacte sa faculté de gérer librement ses occupations personnelles et son temps. En l’espèce, il s’agissait d’un activité de garage dépannage. Les dépanneurs étaient tenus de se tenir en permanence ou à proximité immédiate des ou dans les locaux de l'entreprise, en dehors des heures et jours d'ouverture, afin de répondre sans délai à toute demande d'intervention. L'arrêt ajoute qu'il y avait des équipes de trois ou quatre dépanneurs, munis d'un téléphone qui intervenaient à la demande du dispatcheur, lequel contrairement aux autres salariés, était spécialement affecté à la réception continue des appels d'urgence. L'arrêt en déduit que ces périodes étaient des astreintes et non pas des permanences constituant un temps de travail effectif.
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Heures supplémentaires / Temps de travail / Accord d’entreprise / Accord temps de travail
Plus de débat en l’absence de dispositions spécifiques sur le déclenchement des heures supplémentaires en cas d’abaissement de la durée du travail. Pour la Cour de cassation, peu importe la fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l’entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n’entraîne pas, en l’absence de dispositions spécifiques en ce sens, l’abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
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Source : DILA