Consultations récurrentes en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Les consultations du CSE peuvent être prévues par accord d’entreprise, sous réserve du respect des dispositions légales applicables.
L’accord prévoyant la périodicité des consultations du CSE :
Dans le cadre de certaines consultations, le CSE est consulté de manière dite « récurrente ». D’autres consultations seront quant à elles dites « exceptionnelles ».
Les consultations récurrentes sont obligatoires, il convient alors de respecter une périodicité dans la tenue des réunions visées pour ces consultations.
Au sein d’entreprises avec un effectif inférieur à 50 salariés, l’employeur à l’obligation de recevoir le CSE au moins une fois par mois (Article L.2315-21 du Code du travail).
Pour les entreprises de plus de 50 salariés, les consultations auront lieux 4 fois par an minimum en matière de santé, sécurité et conditions de travail. – (Article L.2315-27 du Code du travail).
A noter que des consultations exceptionnelles pourront être mises en place en cas d’urgence, si la demande a été effectuée par les membres du CSE. (Article L.2315-22 du Code du travail).
Le CSE doit être consulté de manière récurrente pour permettre aux salariés de donner leur avis sur le type de politique que cherche à adopter le dirigeant de l’entreprise, à travers 3 axes principaux :
- Les conditions de travail des salariés ;
- Les stratégies pour lesquelles opte l’employeur ;
- La situation budgétaire de l’entreprise.
Par défaut, le Code du travail détermine une certaine périodicité pour ces consultations. En cas d’accord passés entre l’employeur et les élus titulaires de la délégation du personnel du comité, les consultations doivent être menées 6 fois par an minimum sur les attributions en matière de conditions de travail (Article L.2312-19 du Code du travail).
En cas d’accord, la périodicité prévue de ces consultations, ne doit pas dépasser 3 ans.
Ces consultations récurrentes peuvent être adaptées aux besoins de la société via un accord d’entreprise. La périodicité est alors déterminée dans l’accord : annuelle, mensuelle…
Bon à savoir : L’accord d’entreprise visé à l’article L.2232-12 du Code du travail n’est pas le seul type d’accord pouvant être passé, un accord peut être passé entre l’employeur et les élus titulaires de la délégation du personnel du comité. L’accord passé détermine : l’objet, la fréquence ainsi que les renseignements essentiels au bon déroulement des consultations du CSE. (Article L.2312-19 du Code du travail).
Les consultations récurrentes en l’absence d’accord
Si aucun accord n’a été passé, les consultations se dérouleront une fois par mois pour les entreprises ayant au moins 300 salariés. (Article L.2315-28 du Code du travail)
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.
Les caractéristiques des consultations récurrentes sont énoncées à l’article L.2312-24 du Code du travail.
Les consultations récurrentes concernant la stratégie ou la situation budgétaire de l’entreprise sont menées au niveau de l’entreprise, à l’exception d’une décision contraire de l’employeur.
Concernant la politique sociale, elle est menée au niveau des établissements et au niveau central quand sont prévues des mesures d’ajustement adaptées. (Article L.2312-22 du Code du travail).
Le rôle de la BDES dans le déroulement des consultations récurrentes
Afin de mener à bien les consultations récurrentes, l’entreprise peut utiliser la base de données économiques et sociales (BDES), celle-ci contient des informations relatives à l’activité de l’entreprise et au déroulement de la consultation. (Article R.2312-7 du Code du travail).
Fascicule mis à jour le 22 mars 2019.
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