En vigueur

Article L2312-22 Code du travail


En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3.

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.


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CSE / Consultation / Expert

Pour une consultation supplémentaire du CSE, distincte de celle sur la situation économique et financière de l'entreprise et non légalement prévue, le comité n'est pas en droit de recourir à une expertise.

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CSE / Etablissement / Expert

Le CSE a la possibilité de de faire appel à un expert au niveau de l'entreprise dans le cadre de la consultation récurrente du CSE - (L.2312-22 du Code du travail). A contrario, un CSE d'établissement ne peut faire appel à un expert dans ce cadre si celui-ci n'est pas prévu par accord d'entreprise ou que l'employeur ne l'a pas consulté.

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Legifrance

DILA

Source : DILA