En vigueur
Article D3171-9 Code du travail
Les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables :
1° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail ;
2° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail (1).
Décompte du temps de travail : Mode d’emploi
Afin de s’assurer du respect des obligations légales, l’employeur doit être en mesure de décompter le temps de travail des salariés de l’entreprise.