En vigueur
Article L1237-18-3 Code du travail
Le montant de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 3° de l'article L. 5123-2.
Cette rémunération est soumise, dans la limite des douze premiers mois du congé pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle, au même régime social que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au dernier alinéa de l'article L. 1233-72.
→ VersionsRupture à l'amiable via un accord collectif : le congé mobilité
Outre les modes de ruptures traditionnelles que sont la démission et le licenciement il est dans certaines circonstances possible de rompre la relation de travail via un accord collectif.