En vigueur
Article L1244-4 Code du travail
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l'article L. 1244-3 n'est pas applicable.
→ VersionsLe CDD : Etude / Fonctionnement – Partie II
La réglementation sociale ainsi que le droit communautaire et international admettent que le contrat de travail de droit commun est le CDI à temps complet.
Assouplissement des règles pour les CDD et travailleurs temporaires jusqu’au 31 décembre 2020
Les contrats temporaires et à durée déterminée étant les plus impactés par la crise sanitaire, notamment en raison de leur non renouvellement
Source : DILA