En vigueur
Article L1251-14 Code du travail
Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut de convention ou d'accord, cette durée ne peut excéder :
1° Deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois ;
2° Trois jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à deux mois ;
3° Cinq jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois.
Droit du travail et dérogation à l’ordre public
En principe, lorsqu’il est question de disposition d’ordre public, l’application du principe de faveur importe peu. Les dispositions d’ordre public doivent être appliquées
Source : DILA