Paragraphe 2 : Période d'essai.
Article L1251-14
Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut de convention ou d'accord, cette durée ne peut excéder :
1° Deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois ;
2° Trois jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à deux mois ;
3° Cinq jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois.
Article L1251-15
La rémunération correspondant à la période d'essai ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat de mission.
Droit du travail et dérogation à l’ordre public
En principe, lorsqu’il est question de disposition d’ordre public, l’application du principe de faveur importe peu. Les dispositions d’ordre public doivent être appliquées