En vigueur

Article L1251-16 Code du travail

Le contrat de mission est établi par écrit.

Il comporte notamment :

1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ;

2° La qualification professionnelle du salarié ;

3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ;

4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ;

6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ;

7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite.

CDD / Requalification / Intérim / Intérimaire

Au même titre que la durée de l’emploi et plus généralement la fréquence des recours, constituent des faisceaux d’indices importants afin d’emporter la requalification du CDD, le fait d’avoir une qualification identique, d’exercer des tâches similaires et de travailler pour une certaine catégorie de clients.

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Entreprise de travail temporaire / Sécurité / Equipement de protection / L.1251-21

Pour la Cour de cassation, l’entreprise de travail temporaire doit être en mesure de justifier qu’elle a prise les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du travailleur, notemment en fournissant les équipement de protection que sont les casques et les chaussures de sécurité. L’entreprise utilisatrice n’est pas l’unique responsable des conditions d’exécution du travail  pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.

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Legifrance

DILA

Source : DILA