En vigueur

Article L1251-43 Code du travail

Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :

1° Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer ;

2° Le terme de la mission ;

3° Le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues aux articles L. 1251-30 et L. 1251-31. Cette disposition s'applique également à l'avenant prévoyant le renouvellement du contrat de mise à disposition ;

4° Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;

5° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise. Il précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire ;

6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.

Travail temporaire / Prime

Un salarié en travail temporaire réclame le paiement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Le salarié temporaire peut prétendre, en application de l'article L.1251-18 du Code du travail, au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice.

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Entreprise de travail temporaire / Sécurité / Equipement de protection / L.1251-21

Pour la Cour de cassation, l’entreprise de travail temporaire doit être en mesure de justifier qu’elle a prise les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du travailleur, notemment en fournissant les équipement de protection que sont les casques et les chaussures de sécurité. L’entreprise utilisatrice n’est pas l’unique responsable des conditions d’exécution du travail  pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.

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Legifrance

DILA

Source : DILA