En vigueur

Article L1251-6 Code du travail

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié, en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.

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CDD / Requalification / Intérim / Intérimaire

Au même titre que la durée de l’emploi et plus généralement la fréquence des recours, constituent des faisceaux d’indices importants afin d’emporter la requalification du CDD, le fait d’avoir une qualification identique, d’exercer des tâches similaires et de travailler pour une certaine catégorie de clients.

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Contrat de mission / CDD de mission / Requalification / Contrats successifs / L.1251-5 / L.1251-6 / D.1251-1

Doit être requalifié en CDI, à compter du 1er contrat de mission la relation de travail d’un salarié en contrat de mission, lorsque l’entreprise n’apporte pas la preuve du caractère par nature temporaire de l’emploi et que dans cette hypothèse, des contrats de mission successifs peuvent être conclus avec le même salarié. Le recours à l’utilisation de contrats de mission successifs impose de vérifier qu’il est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

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CDD / CDI / Contrat de mission / Remplacement / Requalification / L.1251-5

Un salarié intérimaire a demandé la requalification de 6 années de contrats successifs de missions avec un GIE en CDI. S’il est possible de recourir à des contrats de missions successifs avec un intérimaire notamment en cas de remplacement du personnel ou en cas d’accroissement temporaire de l’activité, ces contrats ne doivent pas avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. La Cour d’appel a rejeté la requalification en CDI, au motif que les contrats de missions de remplacement précisaient la période de mise à disposition, le nom du salarié absent et la société. Toutefois, la Cour considère ces éléments insuffisants pour exclure la requalification en CDI et affirmer que les contrats n’avaient pas pour but véritable de répondre à un besoin structurel. la Cour rappelle qu’il est déterminant de vérifier l’objet de tous les contrats y compris ceux conclus par le salarié en vue de faire face à un accroissement temporaire d’activité.

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Legifrance

DILA

Source : DILA