Versions : Article L1253-6 Code du travail

Article en vigueur
10/08/2016

En vigueur

Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, il en informe l'inspection du travail.


La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 au siège du groupement.



01/05/2008 - 10/08/2016

Modifié


Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, il en informe l'inspection du travail.

La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.

Legifrance

DILA

Source : DILA