Versions : Article L1253-6 Code du travail
Article en vigueur28/05/2026
En vigueur
La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 au siège du groupement.
10/08/2016 - 28/05/2026
Modifié
Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, il en informe l'inspection du travail.
La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 au siège du groupement.
01/05/2008 - 10/08/2016
Modifié
Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, il en informe l'inspection du travail.
La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.