En vigueur
Article L1255-8 Code du travail
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives aux conditions de renouvellement du contrat, prévues par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-35 ou, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 1251-35-1, est puni d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
→ VersionsTravail temporaire : Sanctions pénales
La société de travail temporaire risque une amende de 3 750€ en cas de
Source : DILA