En vigueur
Article L1251-35-1 Code du travail
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-35, le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue en application de l'article L. 1251-12 ou, le cas échéant, de l'article L. 1251-12-1.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Travail Temporaire : Etablissement du Contrat
Pour le travail temporaire, un écrit est nécessaire afin de constituer des contrats de :
Renouvellement de CDD versus CDD successifs
Le renouvellement ne se confond pas avec la conclusion immédiate d'un nouveau contrat.
Source : DILA