En vigueur

Article L1321-4 Code du travail

Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique.

Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité social et économique, est communiqué à l'inspecteur du travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.

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Règlement intérieur / Syndicat / Nullité

Un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par le premier de ces textes, en l'absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. En revanche, un syndicat n'est pas recevable à demander au Juge statuant au fond la nullité de l'ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l'entreprise, en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par l'article L. 1321-4 du Code du travail.

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Règlement intérieur / Opposabilité / Procédure / Inopposabilité / Nullité / L.1321-4

Dans cette affaire, la Cour de cassation accepte l’inopposabilité aux salariés du règlement intérieur de l’entreprise au motif que la procédure de consultation des instances représentatives n’avait pas été respectée. En l’espèce, le syndicat était donc fondé a demander la nullité dudit document. Il résulte de ce texte que le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur dans une entreprise et être opposé à un salarié dans un litige individuel que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du Code du travail qui constituent des formalités substantielles protectrices de l'intérêt des salariés.

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Mise à pied / Règlement intérieur / Affichage / Insubordination / R.1321-1 / Sanction disciplinaire

Un salarié tenant des propos déplacés, dénigrants voire menaçants a été sanctionné par une journée de mise à pied. Le Juge précise, que dans les entreprises ayant un certain nombre de salariés, que les sanctions autres que le licenciement doivent être prévues dans le règlement intérieur et que celui-ci doit être correctement affiché. La salle de pause n'étant pas retenue comme lieu de travail.

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Règlement intérieur

Le règlement intérieur modifié suite à injonction de l’inspection du travail n’a pas à être soumis à nouveau à consultation des institutions représentatives du personnel.

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Legifrance

DILA

Source : DILA