Versions : Article L1441-17 Code du travail
Article en vigueur01/02/2017
En vigueur
Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1441-15, pour le collège des employeurs, les employeurs et assimilés, tels que définis à l'article L. 1441-12, relèvent de la section de leur choix dont relève au moins un de leurs salariés.
01/05/2008 - 01/02/2017
Modifié
Nul ne peut être :
1° Membre de plus d'un conseil de prud'hommes ;
2° Candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes, ni dans une section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales ;
3° Candidat sur plus d'une liste.