En vigueur
Article L1441-17 Code du travail
Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1441-15, pour le collège des employeurs, les employeurs et assimilés, tels que définis à l'article L. 1441-12, relèvent de la section de leur choix dont relève au moins un de leurs salariés.
→ VersionsDésignation et fonctionnement d’un mandat de conseiller prud’homme
Désignation des conseillers prud’hommes
Source : DILA