Versions : Article L1441-25 Code du travail
Article en vigueur01/01/2018
En vigueur
Durant le mandat, en cas de vacance de sièges, il peut être procédé à des désignations complémentaires, dans les conditions fixées par les articles L. 1441-26 à L. 1441-31.
01/05/2008 - 01/01/2018
Modifié
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir, ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.